T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R9.1.1. Une bière destinée à être vendue, par le titulaire d’un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place qui est délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), pour être emportée ou livrée accompagnée d’aliments préparés par ce titulaire, doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une bière qui est fabriquée dans l’établissement de ce titulaire.
D. 143-2003, a. 4; L.Q. 2020, c. 31, a. 68; L.Q. 2023, c. 24, a. 77; D. 1726-2023, a. 7.
677R9.1.1. Une bière destinée à être vendue, par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments pour consommation sur place, pour être emportée ou livrée accompagnée d’aliments préparés par cet établissement, doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une bière qui est fabriquée dans cet établissement.
D. 143-2003, a. 4; L.Q. 2020, c. 31, a. 68; L.Q. 2023, c. 24, a. 77.
677R9.1.1. Une bière destinée à être vendue, par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments pour consommation sur place, pour être emportée ou livrée accompagnée d’aliments préparés par cet établissement, doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
D. 143-2003, a. 4; L.Q. 2020, c. 31, a. 68.
677R9.1.1. Une bière destinée à être vendue pour être emportée ou livrée accompagnée d’un repas, par un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, doit être dans un contenant marqué et doit être vendue et livrée dans un tel contenant.
D. 143-2003, a. 4.